Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
128. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’organisme;
2°  le nom et les coordonnées professionnelles de ses administrateurs;
3°  la catégorie de producteurs à laquelle appartient chacun de ses administrateurs, parmi celles énumérées aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 73;
4°  la liste de ses membres;
5°  les dates des rencontres de son conseil d’administration;
6°  la liste de ses comités, le mandat de chacun d’eux, le nom des personnes qui en sont membres ainsi que le nombre de leurs rencontres;
7°  plus particulièrement, en ce qui concerne le comité de suivi, les dates de ses rencontres, les sujets à l’ordre du jour de chacune d’elles ainsi que les recommandations formulées par ce comité au conseil d’administration;
8°  les suites données aux recommandations du comité de suivi et, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’une ou l’autre de celles-ci.
D. 972-2022, a. 128.
En vig.: 2022-07-07
128. Le rapport visé au premier alinéa de l’article 127 doit contenir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’organisme;
2°  le nom et les coordonnées professionnelles de ses administrateurs;
3°  la catégorie de producteurs à laquelle appartient chacun de ses administrateurs, parmi celles énumérées aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 73;
4°  la liste de ses membres;
5°  les dates des rencontres de son conseil d’administration;
6°  la liste de ses comités, le mandat de chacun d’eux, le nom des personnes qui en sont membres ainsi que le nombre de leurs rencontres;
7°  plus particulièrement, en ce qui concerne le comité de suivi, les dates de ses rencontres, les sujets à l’ordre du jour de chacune d’elles ainsi que les recommandations formulées par ce comité au conseil d’administration;
8°  les suites données aux recommandations du comité de suivi et, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à l’une ou l’autre de celles-ci.
D. 972-2022, a. 128.